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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Droit de prélèvement compensatoire ou la mise à mal de la pratique des successions internationales


Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République



Le droit de prélèvement compensatoire issu de la loi n°2021-1109 publiée le 25 août 2021 s'appliquera aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021. Il est prévu à l’article 24 de la loi et viendra ajouter un nouvel alinéa à l’article 913 du Code civil.




Purement politique, le droit de prélèvement a été institué pour lutter contre les lois étrangères de droit musulman permettant de "déshériter" les filles ( H. Péroz « Haro sur le droit de prélèvement », Edito, Solution Notaire Hebdo 2021, n°21, p. 1 ). Ce mécanisme n'avait d'ailleurs pas été proposé dans le rapport sur la réserve héréditaire qui proposait uniquement de considérer que les lois qui ne connaissent pas de la réserve héréditaire soient contraire à l'ordre public (Rapport sur le réserve héréditaire, Dir. C. Pérès et P. Potentier, propositions 2, 3 et 3 bis, page 17).


Il est important de souligner que le Conseil constitutionnel n'a pas statué sur la constitutionnalité de cette mesure puisqu'il n'en avait pas été saisi (Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 point 85).


Fortement critiqué par la doctrine (H. Péroz, « Le droit de prélèvement : tel un phœnix ? », Gaz. Pal. 2021, n°12, p.48 ; Voir également le dossier sur le droit de prélèvement dans la Revue critique de droit international privé d'avril-juin 2021 sur la question avec les interventions de P. Lagarde, C. Pérès, D. Le Grand de Belleroche, S. Ramaciotti et N. Joubert), ce droit de prélèvement va mettre à mal la pratique notariale.


Quelles sont les conditions d'application de ce nouveau droit de prélèvement compensatoire ?


1 : Conditions de résidence ou de nationalité :


Le défunt ou un de ses enfants doit être résident ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne au moment du décès.


Le droit de prélèvement n'est donc pas réservé aux héritiers français, et pour cause puisque cela a été jugé anticonstitutionnel (Décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 à propos de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819).


Ainsi, si le défunt dont toute la famille réside aux Etats-Unis est de nationalité Bulgare , un des enfants, qui n'a aucun lien avec la France, pourra invoquer le droit de prélèvement si des biens sont situés en France.

Si le défunt et toute sa famille sont ressortissants anglais et résident en Angleterre, aucun enfant ne pourra invoquer le droit de prélèvement alors même que des biens sont situés en France. En revanche, si un des enfants réside en Italie au moment du décès de son père, le droit de prélèvement retrouvera sa place.


Voilà une belle inégalité entre héritiers qui pourra faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.


2 : Exclusion de la réserve par la loi étrangère applicable à la succession :


Pour rappel, la loi applicable à la succession est la loi de la dernière résidence du défunt selon l'article 21 du Règlement européen n°650/2012, sauf si le défunt a choisi l'application de sa loi nationale (art. 22 Règl.).


La loi étrangère applicable à la succession ne doit permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Or, les droits musulmans à l'origine de cette disposition connaissent de la réserve héréditaire. Certes, les filles reçoivent deux fois moins que les fils, mais en aucun cas le défunt ne peut les déshériter.


Ainsi le droit de prélèvement ne s'appliquera pas lorsque la loi applicable à la succession est celle d'un pays de droit musulman.


Quelles seront alors les lois concernées par ce mécanisme compensatoire ?


Il ne pourra donc s'agir que des lois de pays de common law qui ne connaissent pas de la réserve héréditaire (sur les limites selon les pays de common law : Rapport sur la réserve héréditaire p. 36 et s.).


3 : Biens situés en France :


Pour que le droit de prélèvement puisse jouer, il faut que la succession comprenne des biens situés en France. Ce sont sur ces biens situés en France que se fera le prélèvement. L'article ne précise pas s'il s'agit de bien meuble ou immeuble. Seuls les biens situés en France au jour du décès pourront faire l'objet du droit de prélèvement.


4 : Bénéficiaires du droit de prélèvement :


Il s'agit bien des enfants ou de leurs héritiers ou de leurs ayants cause. Que faut-il entendre par ayants cause ? La loi ne précise pas. Est-ce à dire qu'un ayant cause à titre particulier d'un enfant du défunt pourrait bénéficier du droit de prélèvement ?


En ne visant que les enfants du défunt et leurs ayants cause, la loi exclut le conjoint survivant. Le conjoint survivant n'est donc pas un bénéficiaire du droit de prélèvement compensatoire.


5 : Application du droit de prélèvement :


Selon le nouvel alinéa de l'article 913 du Code civil, le prélèvement compensatoire s'effectuera "sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci".


Le prélèvement se fera donc en application de la loi française. On est bien loin de l'unité de la loi successorale imposé par le Règlement européen n°650/2012. Une saisine de la CJUE sera la bienvenue.


Selon le considérant 37 du Règlement européen n°650/2012 : " Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter le morcellement de la succession, cette loi (successorale) devrait régir l'ensemble de la succession, c'est-à-dire l'intégralité du patrimoine composant la succession, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers".


De nombreuses questions restent en suspens. Voilà un casse-tête dont on se serait volontiers passé.



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